CI-APRÈS L’ARTICLE DU CODE PÉNAL QUI VOUS PROTÈGE DES TORTURES ET DES INTIMIDATIONS DES FORCES DE SÉCURITÉ.
A IMPRIMER ET A CONSERVER DANS SON PORTE MONNAIE !
Article 295-1 du code pénal sénégalais adopté en 1965
(article introduit par la Loi n° 96-15 du
28 Août 1996)
» Constituent des tortures, les blessures, coups, violences physiques ou mentales ou autres voies de fait volontairement exercés par un AGENT DE LA FONCTION PUBLIQUE ou par TOUTE AUTRE PERSONNE agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec consentement express ou tacite, soit dans le but d’obtenir des RENSEIGNEMENTS des AVEUX, de faire subir des représailles, ou de procéder à des actes d’intimidation, soit dans un but de discrimination quelconque.
La TENTATIVE est punie comme L’INFRACTION CONSOMMÉE. Les personnes visées au Premier alinéa coupables de torture ou de tentative seront punis d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 100.000 à 500.000 F.
Aucune circonstance exceptionnelle quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout acte d’exception, ne pourra être invoquée pour justifier le doute.
L’ORDRE d’un SUPÉRIEUR ou D’UNE AUTORITÉ PUBLIQUE ne pourra être invoqué pour
justifier la torture. »
#La torture est un crime imprescriptible#
Par Amadou Tidiane Wone